Revirement de jurisprudence : les économies réalisées par l'employeur doivent être reversées au CSE sur le budget social !
Rappel sur le monopole de gestion
L’article L2312-78 du code du travail précise que le CSE assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
Il lui revient dès lors de décider de sa politique sociale, sans que l’employeur ne puisse intervenir ou sans que les salariés ne puissent revendiquer un avantage acquis (Cassation, 8 janvier 2002, n°00.10.818).
Le CSE conserve toute sa liberté dans le cadre d’un tel monopole pour mettre en place de nouvelles activités, en supprimer certaines, ou encore modifier sa politique sociale pour augmenter par exemple les chèques vacances au détriment des bons d’achat Noël.
Attention toutefois ! Les élus doivent en tout état de cause acter leur politique sociale ainsi que toute modification dans le cadre d’une réunion plénière. Il conviendra ici d’inscrire un tel point à l’ordre du jour, de voter en réunion les modifications à la majorité des membres présents et d’inscrire le résultat d’un tel vote dans le PV.
La revendication des activités sociales et culturelles gérées par l’employeur
Ce monopole de gestion permet au CSE de revendiquer la gestion des activités sociales et culturelles gérées par l’employeur (Cassation, 13 novembre 1975, n°73.14.848).
Ainsi, si l’employeur offre un panier gourmand à Noël ou organise une fête de fin d’année (sans lien avec le bilan de l’entreprise), le CSE pourra revendiquer le budget qui était consacré à ces activités sociales et culturelles.
L’employeur devra dans une telle situation fournir au CSE les moyens matériels, financiers et humains pour la gestion de l’activité revendiquée, en TTC et non en hors taxe (Cassation, 21 septembre 2016, n°14.25.847).
Le CSE peut également laisser l’employeur gérer une activité sociale et culturelle sous son contrôle.
La Cour de Cassation avait déjà affirmé que le comité pouvait demander le remboursement des sommes économisées à l’employeur dans le cadre des activités sociales et culturelles qu’il continue de gérer (Cassation, 30 mars 2010, n°09.12.074).
De nouveau, une Cour d’appel récente estime que le CSE, qui a délégué le service de restauration à l’employeur, peut tout à fait revendiquer les économies effectuées par la société sur les frais de restauration (notamment en raison de la crise sanitaire et de la généralisation du télétravail).
Elle affirme expressément, et pour la première fois à l’égard d’un CSE, que ces économies doivent être reversées au CSE, qui les affectera à d’autres activités sociales et culturelles (CA de Versailles, 6 février 2025, n°23/02213).
Ainsi, les élus qui ont confiés à l’employeur certaines activités sociales et culturelles devront suivre attentivement les dépenses de l’employeur en ce sens. En effet, l’employeur ne peut réduire le budget affecté au activités sociales et culturelles sans en donner la contrepartie au CSE.
- 2025-02-14 09:45:14
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