Qui a accès aux activités sociales et culturelles du CSE ?
Que prévoit exactement le code du travail ?
Deux articles méritent d’être cités ici.
L’article L2312-78 du code du travail prévoit que le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
L’article R2312-35 du code du travail quant à lui prévoit que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise doivent bénéficier aux salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille.
Les salariés
L’intégralité des salariés de l’entreprise ont le droit aux activités sociales et culturelles.
Ainsi, les salariés en CDI comme les salariés en CDD ont accès dans les mêmes conditions aux activités sociales et culturelles.
Il n’est par ailleurs pas possible de faire une distinction entre les deux, cela serait constitutif de discrimination.
Rappelons par ailleurs que la condition d’ancienneté ne permet plus d’exclure certains salariés au motif que ceux-ci seraient arrivés tardivement dans l’année. En effet les juges ont estimé que s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté (Cassation, sociale, 3 avril 2024, n°22.16-812).
De même, il est utile de souligner que tous les salariés doivent être concernés par les activités sociales et culturelles, peu importe leur classification. Il n’est donc pas possible d’exclure les salariés encadrants par exemple.
Les familles
Le code du travail n’encadre pas la notion de famille.
Sur les conjoints particulièrement, il revient au CSE de définir sa politique en ce sens. Nous conseillons dans une telle situation d’indiquer que les conjoints pouvant avoir accès aux activités sociales et culturelles sont les personnes mariées, pacsées, ou vivant en concubinage avec le salarié.
Sur les enfants, il convient de retenir le critère d’enfant à charge. En effet, une décision de la HALDE a estimé que le fait de ne prendre en compte, parmi les enfants dont les salariés ont la charge que ceux inscrit sur le livret de famille était discriminant (La Halde, Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009).
Ainsi, le critère d’enfant à charge permet d’échapper à toute notion de discrimination dans une telle situation.
Les anciens salariés
Il est possible, et non obligatoire, d’accepter pour toutes ou certaines activités de prendre en charge les anciens salariés, et ce quel que soit le motif du départ : retraite, démission, licenciement, fin de CDD...
Il revient en tout état de cause au CSE de déterminer, au regard du budget perçu ce qu’il souhaite mettre en place.
Bon à savoir : la jurisprudence estime que les retraités et pré-retraités pouvaient bénéficier des activités sociales et culturelles (Cassation, sociale, 13 octobre 1998, n°87.11-505).
Les intérimaires
Le CSE n’a pas vocation à prendre en charge les intérimaires. En effet, ces salariés ne sont pas salariés de l’entreprise mais d’une autre entreprise. Ils n’ont donc pas vocation à accéder aux activités sociales et culturelles (Circulaire DRT n°92.14 du 29 août 1992)
Attention toutefois ! Les salariés ont accès tout de même dans l’entreprise utilisatrice aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier les salariés de l’entreprise utilisatrice et dans les mêmes conditions que ces derniers (article L1251-24 du code du travail).
Lorsque de ce fait, les dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant les modalités précisées dans le contrat de mise à disposition.
Les prestataires
Ce sont ici également des salariés externes à l’entreprise. Ainsi, le CSE ne saurait prendre en charge ces prestataires ou personnes externes.
Une jurisprudence affirme que les subventions accordées par l’employeur à une association sportive dont le personnel n’est pas principalement bénéficiaire ne constitue pas des dépenses sociales (Cassation, sociale, 7 mai 1987, n°84.10-914). Il convient d’avoir en tête que le CSE doit utiliser son budget social pour les salariés, leurs familles, ainsi que les stagiaires et non pour des personnes étrangères conformément à l’article L2312-78 du code du travail.
Les stagiaires
Les stagiaires quant à eux ont accès aux activités sociales et culturelles du CSE dans les mêmes conditions que les salariés (article L124-16 du code de l’éducation). Ici, le code de l’éducation est clair, les stagiaires doivent en tout état de cause avoir accès aux activités sociales et culturelles, le CSE n’a pas le choix que de prendre en charge ces stagiaires.
- 2025-01-31 16:34:27
- Chroniques